JORF n°32 du 7 février 1996

Art. 3. - Les fournisseurs des dispositifs médicaux implantables, des implants issus de dérivés d'origine humaine ou en comportant et des greffons tissulaires d'origine humaine inscrits au titre III du tarif interministériel des prestations sanitaires disposent d'un délai de trois mois, à compter de la date de publication du présent arrêté, pour mettre les produits qu'ils distribuent en conformité avec les conditions générales de ce titre. Pour les produits inscrits au chapitre II et au chapitre III et ayant obtenu un numéro d'agrément de prise en charge, l'étiquette devra être établie conformément aux dispositions des conditions générales du titre III dès notification de ce numéro.


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Version 1

Art. 3. - Les fournisseurs des dispositifs médicaux implantables, des implants issus de dérivés d'origine humaine ou en comportant et des greffons tissulaires d'origine humaine inscrits au titre III du tarif interministériel des prestations sanitaires disposent d'un délai de trois mois, à compter de la date de publication du présent arrêté, pour mettre les produits qu'ils distribuent en conformité avec les conditions générales de ce titre. Pour les produits inscrits au chapitre II et au chapitre III et ayant obtenu un numéro d'agrément de prise en charge, l'étiquette devra être établie conformément aux dispositions des conditions générales du titre III dès notification de ce numéro.