JORF n°0050 du 28 février 2019

Article 2

Article 2

Pour la détermination du montant mentionné à l'article 1er, ne sont pas pris en compte les frais suivants :
1° L'indemnité forfaitaire de repas ;
2° L'indemnité forfaitaire d'hébergement.


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Version 1

Pour la détermination du montant mentionné à l'article 1er, ne sont pas pris en compte les frais suivants :

1° L'indemnité forfaitaire de repas ;

2° L'indemnité forfaitaire d'hébergement.