Arrêté du 26 février 2009

Article 2

Créé le 14 mars 2009 · En vigueur depuis le 8 mai 2009

Pour l'année 2009, les valeurs annuelles du point des tarifs plafonds résultant des règles de calcul fixées à l'article 1er sont les suivantes :
1° Pour les établissements ayant opté pour le tarif global, en application de l'article R. 314-167 (1°), et ne disposant pas de pharmacie à usage intérieure : 12, 18 € ;
2° Pour les établissements ayant opté pour le tarif global, en application de l'article R. 314-167 (1°), et disposant d'une pharmacie à usage intérieure : 12, 83 € ;
3° Pour les établissements ayant opté pour le tarif partiel, en application de l'article R. 314-167 (2°), et ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur : 9, 36 € ;
4° Pour les établissements ayant opté pour le tarif partiel, en application de l'article R. 314-167 (2°), et disposant d'une pharmacie à usage intérieure : 9, 89 €.
Les valeurs annuelles du point des tarifs plafonds sont majorées de 20 % dans les départements d'outre-mer.

Historique des versions

En vigueur du samedi 14 mars 2009 au jeudi 7 mai 2009