JORF n°71 du 24 mars 2007

Article 4

Article 4

L'ensemble du dossier est transmis par le demandeur en cinq exemplaires au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation où est situé l'établissement public de santé, le laboratoire d'analyses de biologie médicale ou l'organisme sans but lucratif demandeur de l'autorisation.


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Version 1

L'ensemble du dossier est transmis par le demandeur en cinq exemplaires au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation où est situé l'établissement public de santé, le laboratoire d'analyses de biologie médicale ou l'organisme sans but lucratif demandeur de l'autorisation.