JORF n°65 du 18 mars 2003

Arrêté du 26 février 2003

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2002/0215/F ;

Vu le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail en ce qui concerne la protection des travailleurs contre les dangers d'origine électrique dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques, et notamment l'article 15 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée n° 3) et de la Commission nationale et de sécurité du travail en agriculture,

Article 1

Les chefs des établissements visés par l'article L. 231-1 du code du travail dont le personnel est employé dans des immeubles par nature ou par destination, à l'exclusion des chantiers du bâtiment et des travaux publics, doivent prendre toutes dispositions pour que les installations électriques de ces immeubles qui assurent une fonction essentielle à la sécurité des travailleurs - installations de sécurité conformément à l'article 15 du décret du 14 novembre 1988 susvisé - soient établies, alimentées, exploitées et maintenues en état de fonctionnement dans les conditions fixées aux articles suivants.

Les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice des activités mentionnées dans le même article L. 231-1 doivent prendre toutes dispositions pour que ces installations soient établies et alimentées dans les conditions fixées aux articles suivants.

Article 2

Les installations de sécurité comprennent :

a) Les installations assurant l'éclairage de sécurité prescrit à l'article 3 ci-après ;

b) Les autres installations dont le maintien en service est nécessaire pour assurer la sécurité des travailleurs en cas de sinistre (voir art. 4 ci-après) ;

c) Les installations dont l'arrêt inopiné ou le maintien à l'arrêt entraînerait des risques pour le personnel (voir art. 5 ci-après).

Article 3

Les établissements doivent disposer d'un éclairage de sécurité permettant d'assurer l'évacuation des personnes, la mise en oeuvre des mesures de sécurité et l'intervention éventuelle des secours en cas d'interruption fortuite de l'éclairage normal.

Les conditions d'installation et de fonctionnement de l'éclairage de sécurité doivent respecter les dispositions techniques énoncées à l'annexe.

Article 4

Les installations de sécurité visées au paragraphe b de l'article 2 ci-dessus doivent être alimentées en cas de défaillance de la source normale par une ou plusieurs sources indépendantes de celle-ci ; les conditions d'installation et de mise en service de ces sources indépendantes doivent être déterminées et leur réserve d'énergie calculée de manière à assurer la sécurité des travailleurs en cas de sinistre.

Article 5

Lorsqu'il existe dans les établissements des équipements alimentés électriquement dont l'arrêt inopiné ou le maintien à l'arrêt entraînerait des risques pour le personnel, il convient de prévoir la possibilité de réalimenter l'installation électrique correspondante à partir d'une ou plusieurs sources, indépendantes de la source normale ; les conditions d'installation et de mise en service de ces sources indépendantes doivent être déterminées et leur réserve d'énergie calculée de manière à assurer la sécurité des travailleurs en cas de défaillance de la source normale.

Article 6

§ 1. Les sources de sécurité prescrites par les articles 4 et 5 ci-dessus peuvent être indépendantes les unes des autres. Elles peuvent également être confondues en une seule si ses caractéristiques lui permettent d'assurer simultanément l'alimentation de toutes les installations de sécurité, tant au point de vue de la puissance que de la réserve d'énergie nécessaires pour assurer la durée de fonctionnement exigée ; il convient alors d'assurer, au niveau du tableau général de sécurité, une protection sélective de telle manière qu'un défaut quelconque intervenant sur l'un des circuits de distribution n'ait aucune répercussion sur l'alimentation des autres circuits de sécurité.

§ 2. Lorsqu'une source de sécurité est constituée par un groupe électrogène, le groupe doit être conforme à la norme NF S 61-940 ou à toute autre norme ou spécification technique équivalente d'un autre Etat appartenant à l'Espace économique européen.

§ 3. Un groupe électrogène de remplacement peut être utilisé comme source de sécurité à condition qu'il satisfasse à la disposition du paragraphe 2 ci-dessus et que, dans tous les cas, la puissance nécessaire pour assurer le démarrage et le fonctionnement de tous les équipements de sécurité soit disponible. Lorsque la source de remplacement comprend plusieurs groupes électrogènes, en cas de défaillance de l'un d'eux, la puissance encore disponible doit rester suffisante pour assurer le démarrage et le fonctionnement de tous les équipements de sécurité.

Dans le cas de l'existence d'installations visées en c de l'article 2, deux groupes électrogènes au moins sont requis.

Article 7

En cas de défaillance de la ou des source(s) normale(s), le chef d'établissement ne peut poursuivre l'exploitation de ses installations que si les conditions suivantes sont satisfaites :

- vérification de l'absence de risques pour le personnel ;

- mise à l'état de repos de la ou des source(s) d'éclairage de sécurité jusqu'au rétablissement de la source normale, afin de maintenir disponible la réserve d'énergie de ces sources de sécurité, dans le cas où l'installation de sécurité n'intéresse que l'éclairage et que l'éclairage naturel est suffisant pour poursuivre une activité réduite sans évacuation du personnel, c'est-à-dire si l'éclairement est au moins égal aux valeurs indiquées à l'article R. 232-7-2 du code du travail ;

- existence, sauf dans le cas prévu à l'article 6, paragraphe 3, d'une source de remplacement distincte à la fois de la source normale et de la source de sécurité, cette source de remplacement devant permettre, notamment, le fonctionnement des installations de sécurité dans le cas où l'installation de sécurité intéresse aussi bien l'éclairage que d'autres installations de sécurité.

Article 8

§ 1. Lorsque les locaux où les travailleurs exercent leurs activités sont situés dans des immeubles de grande hauteur visés par les articles R. 122 du code de la construction et de l'habitation, les présentes dispositions ne dispensent pas de l'application du règlement de sécurité pris en vertu dudit texte.

§ 2. De même, dans les établissements recevant du public, les présentes dispositions ne dispensent pas de l'application du règlement de sécurité relatif à de tels établissements.

Article 9

§ 1. L'ensemble des installations de sécurité doit faire l'objet d'une maintenance régulière par des agents qualifiés.

§ 2. Le bon fonctionnement des installations de sécurité doit être vérifié dans le cadre de la surveillance prescrite à l'article 47 du décret du 14 novembre 1988 susvisé et lors des visites périodiques prévues à l'article 53 du même décret.

§ 3. Les groupes électrogènes de sécurité doivent faire l'objet d'un entretien régulier et d'essais selon la périodicité minimale suivante :

- tous les quinze jours, vérification du niveau d'huile, d'eau et de combustible, du dispositif de réchauffage du moteur et de l'état de la source utilisée pour le démarrage (batterie ou air comprimé) ;

- tous les mois, en plus des vérifications ci-dessus, essai de démarrage automatique avec une charge minimale de 50 % de la puissance du groupe et fonctionnement avec cette charge pendant une durée minimale de 30 minutes.

Les interventions ci-dessus et leurs résultats doivent être consignés dans un document annexé au registre prévu au 3° de l'article 55 du décret du 14 novembre 1988 susvisé.

Article 10

Les dispositions du présent arrêté, qui abroge et remplace l'arrêté du 10 novembre 1976, entrent en vigueur six mois après sa date de publication au Journal officiel de la République française.

Toutefois, les installations conformes aux dispositions de l'arrêté du 10 novembre 1976, à la date de parution du présent arrêté, sont présumées conformes à l'article 15 du décret du 14 novembre 1988 susvisé, à condition de satisfaire également à l'article 9 du nouvel arrêté et aux articles 8 et 9 de son annexe.

Article 11

Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, ainsi que son annexe.

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi :

Le sous-directeur du travail et de l'emploi,

P. Dedinger