JORF n°65 du 18 mars 2003

Article 1

Article 1

Les chefs des établissements visés par l'article L. 231-1 du code du travail dont le personnel est employé dans des immeubles par nature ou par destination, à l'exclusion des chantiers du bâtiment et des travaux publics, doivent prendre toutes dispositions pour que les installations électriques de ces immeubles qui assurent une fonction essentielle à la sécurité des travailleurs - installations de sécurité conformément à l'article 15 du décret du 14 novembre 1988 susvisé - soient établies, alimentées, exploitées et maintenues en état de fonctionnement dans les conditions fixées aux articles suivants.

Les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice des activités mentionnées dans le même article L. 231-1 doivent prendre toutes dispositions pour que ces installations soient établies et alimentées dans les conditions fixées aux articles suivants.


Historique des versions

Version 1

Les chefs des établissements visés par l'article L. 231-1 du code du travail dont le personnel est employé dans des immeubles par nature ou par destination, à l'exclusion des chantiers du bâtiment et des travaux publics, doivent prendre toutes dispositions pour que les installations électriques de ces immeubles qui assurent une fonction essentielle à la sécurité des travailleurs - installations de sécurité conformément à l'article 15 du décret du 14 novembre 1988 susvisé - soient établies, alimentées, exploitées et maintenues en état de fonctionnement dans les conditions fixées aux articles suivants.

Les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice des activités mentionnées dans le même article L. 231-1 doivent prendre toutes dispositions pour que ces installations soient établies et alimentées dans les conditions fixées aux articles suivants.