JORF n°64 du 16 mars 2002

Article 5

Article 5

Le prix des publications sur support électronique et des bases de données électroniques mentionnées aux articles 1er à 4 du présent arrêté s'entendent pour un usage final sur un nombre maximum de cinq postes de travail. Dans le cas où l'acquéreur du droit d'usage des données concernées rend celles-ci accessibles sur plus de cinq postes de travail, le tarif doit être multiplié par un coefficient selon le barème suivant :
6 à 50 postes : 1,3 ;
Au-delà de 50 postes : 1,6.
Ces coefficients ne s'appliquent pas si le prix du produit est inférieur à 305 EUR.


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Version 1

Le prix des publications sur support électronique et des bases de données électroniques mentionnées aux articles 1er à 4 du présent arrêté s'entendent pour un usage final sur un nombre maximum de cinq postes de travail. Dans le cas où l'acquéreur du droit d'usage des données concernées rend celles-ci accessibles sur plus de cinq postes de travail, le tarif doit être multiplié par un coefficient selon le barème suivant :

6 à 50 postes : 1,3 ;

Au-delà de 50 postes : 1,6.

Ces coefficients ne s'appliquent pas si le prix du produit est inférieur à 305 EUR.