Article 4
Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Les données et documents sont conservés jusqu'à l'expiration d'un délai d'un jour à compter de la date d'envoi de la notification de la décision d'aide juridictionnelle.
« Ils sont par la suite automatiquement archivés, pour une durée de cinq ans, et effacés à l'issue.
« Par exception aux alinéas précédents, les données et documents contenus dans les projets de demandes dématérialisées d'aide juridictionnelle non validées sont effacés à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle la demande a été initiée. »
1 version