JORF n°0303 du 27 décembre 2025

Article 3

Article 3

L'article 1 er de l'arrêté du 17 décembre 2021 pris pour l'application du décret n° 2021-1703 du 17 décembre 2021 relatif à la prime de performance susvisé est ainsi modifié :
1° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Praticiens des armées :
«

| |Montants maximaux annuels de la part fonctionnelle|Montants maximaux annuels de la part variable| |--------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------| |Emploi de 1 er niveau| 45 000 € | 15 000 € | |Emploi de 2 e niveau | 44 000 € | 6 000 € | |Emploi de 3 e niveau | 33 000 € | 5 000 € | |Emploi de 4 e niveau | 28 200 € | 4 000 € | |Emploi de 5 e niveau | 21 000 € | 3 000 € |

» ;
2° Au 3°, qui devient le 4°, les mots : « et professeurs de l'enseignement maritime » sont remplacés par les mots : «, professeurs de l'enseignement maritime et militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées relevant des corps des psychologues, des directeurs des soins, des cadres de santé paramédicaux ou détenant le second grade de sage-femme des hôpitaux dans le corps des sages-femmes des hôpitaux ».


Historique des versions

Version 1

L'article 1

er

de l'arrêté du 17 décembre 2021 pris pour l'application du décret n° 2021-1703 du 17 décembre 2021 relatif à la prime de performance susvisé est ainsi modifié :

1° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Praticiens des armées :

«

Montants maximaux annuels de la part fonctionnelle

Montants maximaux annuels de la part variable

Emploi de 1

er

niveau

45 000 €

15 000 €

Emploi de 2

e

niveau

44 000 €

6 000 €

Emploi de 3

e

niveau

33 000 €

5 000 €

Emploi de 4

e

niveau

28 200 €

4 000 €

Emploi de 5

e

niveau

21 000 €

3 000 €

» ;

2° Au 3°, qui devient le 4°, les mots : « et professeurs de l'enseignement maritime » sont remplacés par les mots : «, professeurs de l'enseignement maritime et militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées relevant des corps des psychologues, des directeurs des soins, des cadres de santé paramédicaux ou détenant le second grade de sage-femme des hôpitaux dans le corps des sages-femmes des hôpitaux ».