Article 2
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Classification des techniciens supérieurs de l'aviation civile pour l'attribution de la part 'Qualification et habilitation'
L'article 1er du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Pour l'attribution de la part “ Qualification et habilitation ” versée au titre du 1° du I de l'article 18 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés dans les niveaux suivants :
« I.-Pour les agents détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme :
« 1° Au niveau 1 : agents détenant uniquement la qualification requise à l'article 11 du décret du 27 mars 1993 susvisé ;
« 2° Au niveau 2 : agents détenant depuis moins de quatre ans la qualification requise à l'article 12 du décret du 27 mars 1993 susvisé ;
« 3° Au niveau 3 : agents détenant depuis au moins quatre ans la qualification prévue au 2° ci-dessus ;
« 4° Au niveau 4 : agents détenant depuis au moins quatre ans la qualification prévue au 2° ci-dessus et exerçant les fonctions permettant l'accès à l'emploi de cadre technique de l'aviation civile ;
« II.-Pour les agents non mentionnés au I du présent article :
« 1° Au niveau 5 : agents détenant uniquement la qualification requise à l'article 11 du décret du 27 mars 1993 susvisé ;
« 2° Au niveau 6 : agents détenant depuis moins de quatre ans la qualification requise à l'article 12 du décret du 27 mars 1993 susvisé ;
« 3° Au niveau 7 : détenant depuis au moins quatre ans la qualification prévue au 2° ci-dessus ;
« 4° Au niveau 8 : agents détenant depuis au moins quatre ans la qualification prévue au 2° ci-dessus et exerçant les fonctions permettant l'accès à l'emploi de cadre technique de l'aviation civile. »
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