JORF n°0300 du 28 décembre 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de contrôle et régime de réduction de l'aide

Résumé Les contrôles sur place et les réductions d'aide dépendent de la taille du troupeau déclarée et vérifiée.

Dans l'arrêté du 30 décembre 2022 susvisé, après l'article 10, il est inséré les articles ainsi rédigés :

« Art. 10-1.-Modalités de contrôle.
« Pour l'application de l'article D. 614-21 du code rural et de la pêche maritime, le taux minimum annuel de contrôle sur place est d'au moins 5 % des montants contrôlables. Est entendu par montant contrôlable le montant des dépenses éligibles retenues par les services instructeurs de l'aide à l'issue de la phase de contrôle administratif.

« Art. 10-2.-Régime de réduction de l'aide.
« En application du II de l'article D. 114-16 du code rural et de la pêche maritime, concernant le paramètre “ taille du troupeau ”, si le nombre d'animaux constaté en contrôle administratif ou en contrôle sur place conduit à classer le troupeau dans une catégorie différente de celle correspondant à la taille du troupeau déclarée dans la demande d'aide par le bénéficiaire, le plafond annuel ou pluriannuel retenu est celui de la catégorie déclarée par le bénéficiaire lorsque l'effectif d'animaux contrôlé est supérieur à celui déclaré. Dans le cas inverse, étant entendu que l'effectif présent doit être quantifié conformément à l'article 9 de l'arrêté du 30 décembre 2022, c'est le plafond correspondant à l'effectif contrôlé qui est retenu, diminué de 20 %. »


Historique des versions

Version 1

Dans l'arrêté du 30 décembre 2022 susvisé, après l'article 10, il est inséré les articles ainsi rédigés :

« Art. 10-1.-Modalités de contrôle.

« Pour l'application de l'article D. 614-21 du code rural et de la pêche maritime, le taux minimum annuel de contrôle sur place est d'au moins 5 % des montants contrôlables. Est entendu par montant contrôlable le montant des dépenses éligibles retenues par les services instructeurs de l'aide à l'issue de la phase de contrôle administratif.

« Art. 10-2.-Régime de réduction de l'aide.

« En application du II de l'article D. 114-16 du code rural et de la pêche maritime, concernant le paramètre “ taille du troupeau ”, si le nombre d'animaux constaté en contrôle administratif ou en contrôle sur place conduit à classer le troupeau dans une catégorie différente de celle correspondant à la taille du troupeau déclarée dans la demande d'aide par le bénéficiaire, le plafond annuel ou pluriannuel retenu est celui de la catégorie déclarée par le bénéficiaire lorsque l'effectif d'animaux contrôlé est supérieur à celui déclaré. Dans le cas inverse, étant entendu que l'effectif présent doit être quantifié conformément à l'article 9 de l'arrêté du 30 décembre 2022, c'est le plafond correspondant à l'effectif contrôlé qui est retenu, diminué de 20 %. »