JORF n°0302 du 29 décembre 2019

Article 2

Article 2

Entre le 1er janvier et le 30 avril de chaque année, pour des navires français de longueur hors-tout supérieure à 12 mètres, une opération de pêche au moyen du chalut pélagique (PTM, OTM, TM), dans les zones CIEM VIII a, b, c et d, n'est autorisée que si sont utilisés simultanément des dispositifs actifs de dissuasion acoustique, afin de limiter l'entrée des cétacés dans les chaluts pélagiques. Les dispositifs doivent être utilisés au moins par paire à l'entrée du chalut.


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Version 1

Entre le 1er janvier et le 30 avril de chaque année, pour des navires français de longueur hors-tout supérieure à 12 mètres, une opération de pêche au moyen du chalut pélagique (PTM, OTM, TM), dans les zones CIEM VIII a, b, c et d, n'est autorisée que si sont utilisés simultanément des dispositifs actifs de dissuasion acoustique, afin de limiter l'entrée des cétacés dans les chaluts pélagiques. Les dispositifs doivent être utilisés au moins par paire à l'entrée du chalut.