JORF n°0301 du 29 décembre 2018

Article 5

Article 5

Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

|Groupe de fonctions|Montant maximal annuel du complément indemnitaire annuel (en euros)| |-------------------|-------------------------------------------------------------------| | Groupe 1 | 4 496 | | Groupe 2 | 4 163 | | Groupe 3 | 3 830 | | Groupe 4 | 3 497 |


Historique des versions

Version 1

Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

Groupe de fonctions

Montant maximal annuel du complément indemnitaire annuel (en euros)

Groupe 1

4 496

Groupe 2

4 163

Groupe 3

3 830

Groupe 4

3 497