JORF n°0303 du 29 décembre 2017

Article 5

Article 5

En cas d'excédent constaté à la fin de l'exercice, celui-ci pourra être affecté en tout ou partie, après avis de la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du conseil supérieur des prestations sociales agricoles, au fonds de réserve des rentes mentionné à l'article L.752-18 du code rural et de la pêche maritime.


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Version 1

En cas d'excédent constaté à la fin de l'exercice, celui-ci pourra être affecté en tout ou partie, après avis de la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du conseil supérieur des prestations sociales agricoles, au fonds de réserve des rentes mentionné à l'article L.752-18 du code rural et de la pêche maritime.