JORF n°0303 du 29 décembre 2017

Article 2

Article 2

Le montant annuel de la cotisation prévue à l'article L.752-16 du code rural et de la pêche maritime due au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire est fixé en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation ainsi qu'il suit :

- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 2 hectares pondérés et inférieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 19,01 €, majorés de 9,52 € par hectare pondéré supplémentaire au-delà de 2 hectares pondérés.
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 228,45 €.


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Version 1

Le montant annuel de la cotisation prévue à l'article L.752-16 du code rural et de la pêche maritime due au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire est fixé en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation ainsi qu'il suit :

- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 2 hectares pondérés et inférieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 19,01 €, majorés de 9,52 € par hectare pondéré supplémentaire au-delà de 2 hectares pondérés.

- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 228,45 €.