ARRÊTÉ du 26 décembre 2014

Article 10

Créé le 31 décembre 2014

Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à avis, les montants des seuils d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, aux ministres chargés du budget et de l'industrie.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 31 décembre 2014