Abrogé1 juin 2018
Abrogé par Arrêté du 30 mai 2018 - art. 6
Créé le 5 janvier 2014
Le montant de l'indemnité prévue à l'article 6 du décret du 28 août 2000 susvisé susceptible d'être allouée aux personnels permanents de la commission ne peut excéder 1 000 € par an et par bénéficiaire.