Arrêté du 26 décembre 2013

Article 4

Abrogé1 juin 2018

Créé le 5 janvier 2014

Le montant des vacations prévues à l'article 5 du décret du 28 août 2000 susvisé susceptibles d'être allouées aux membres de la commission pour la présentation des contre-rapports devant la commission est fixé à 15 € par dossier.
L'instruction des contre-rapports des comptes des scrutins de liste peut être rémunérée sur la base d'une à trois vacations en fonction de la complexité du dossier. Ce plafond est porté à cinq vacations pour les élections régionales et européennes.
L'instruction des contre-rapports des comptes du scrutin présidentiel peut être rémunérée sur la base de cinq à cinquante vacations en fonction de la complexité du dossier.
Le nombre maximum des vacations allouées à un même membre de la commission au titre des contre-rapports ne peut excéder 1 800 vacations par an.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 5 janvier 2014 au jeudi 31 mai 2018