Décret n°2000-820 du 28 août 2000

Article 5

Créé le 30 août 2000

Les rapporteurs occasionnels sont rémunérés par des vacations dont le montant est déterminé par le président en fonction du nombre et de la complexité des dossiers examinés. Les rapporteurs généraux, membres de la commission, sont rémunérés par des vacations en fonction du nombre de dossiers.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juin 2018

Abrogé parDécret n°2018-412 du 30 mai 2018art. 9

En vigueur du mercredi 30 août 2000 au jeudi 31 mai 2018

Les rapporteurs occasionnels sont rémunérés par des vacations dont le montant est déterminé par le président en fonction du nombre et de la complexité des dossiers examinés. Les rapporteurs généraux, membres de la commission, sont rémunérés par des vacations en fonction du nombre de dossiers.