Abrogé1 juin 2018
Abrogé par Décret n°2018-412 du 30 mai 2018 - art. 9
Créé le 30 août 2000
Les rapporteurs occasionnels sont rémunérés par des vacations dont le montant est déterminé par le président en fonction du nombre et de la complexité des dossiers examinés. Les rapporteurs généraux, membres de la commission, sont rémunérés par des vacations en fonction du nombre de dossiers.