Arrêté du 26 décembre 2012

Article 34-3

Abrogé11 août 2019

Créé le 24 juillet 2014 · En vigueur du 23 juillet 2017 au 10 août 2019

La candidate enceinte ou venant d'accoucher et bénéficiant du délai légal postnatal est dispensée des épreuves sportives. Sa moyenne générale est calculée sur l'ensemble des épreuves du concours, sans tenir compte du coefficient affecté aux épreuves sportives.

Avant le début des épreuves d'admission, elle doit adresser au président du jury un certificat médical datant de moins de quatre semaines, établi par un médecin agréé et justifiant de son état.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 11 août 2019

Abrogé parArrêté du 6 août 2019art. 39

En vigueur du dimanche 23 juillet 2017 au samedi 10 août 2019

Modifié parArrêté du 12 juillet 2017art. 1

La candidate enceinte ou venant d'accoucher et bénéficiant du délai

Avant le début des épreuves d'admission, elle doit adresser au président du juryun certificat médical datant de moins de quatre semaines, établi par un médecin agréé et justifiant de son état.

En vigueur du jeudi 24 juillet 2014 au samedi 22 juillet 2017

Créé parARRÊTÉ du 11 juillet 2014art. 19

La candidate enceinte ou venant d'accoucher et bénéficiant du délai légal postnatal est dispensée des épreuves sportives. Sa moyenne générale est calculée sur l'ensemble des épreuves du concours, sans tenir compte du coefficient affecté aux épreuves sportives.
Avant le début des épreuves d'admission, elle doit adresser au jury, par voie postale en envoi recommandé avec accusé de réception, un certificat médical datant de moins de quatre semaines, établi par un médecin agréé et justifiant de son état.