Arrêté du 26 décembre 2012

Article 34-2

Abrogé11 août 2019

Créé le 24 juillet 2014 · En vigueur du 23 juillet 2017 au 10 août 2019

Tout candidat militaire blessé en service ou ayant obtenu une dérogation aux conditions médicales et physiques d'aptitude requises pour servir en tant qu'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale peut, sur présentation des pièces justificatives nécessaires, demander au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale une dispense totale ou partielle des épreuves sportives. Le candidat doit fournir un certificat médical établi par un médecin militaire précisant expressément la ou les épreuves qu'il n'est pas apte à effectuer.

1° Pour les concours prévus à l'article 5 du décret susvisé :

a) Si le candidat militaire est convoqué à au moins deux épreuves sportives, la note de sport qui lui est attribuée est la moyenne des notes obtenues aux épreuves effectuées ;

b) Si le candidat militaire est dispensé de trois épreuves sportives pour les concours prévus aux 1° et 3° de l'article 5 du décret susvisé ou de deux épreuves sportives pour les concours prévus aux 2° et 4° de l'article 5 du décret susvisé, il n'est alors convoqué à aucune épreuve sportive et il n'est pas tenu compte du coefficient affecté aux épreuves sportives dans le calcul de sa moyenne au concours ;

2° Pour les concours prévus à l'article 7 du décret susvisé, si le candidat militaire est dispensé de l'épreuve de sport, il n'est pas tenu compte du coefficient affecté à cette épreuve dans le calcul de sa moyenne au concours.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 11 août 2019

Abrogé parArrêté du 6 août 2019art. 39

En vigueur du dimanche 23 juillet 2017 au samedi 10 août 2019

Modifié parArrêté du 12 juillet 2017art. 1

Tout candidat militaire blessé en service ou ayant obtenu une dérogation aux conditions médicales et physiques d'aptitude requises pour servir en tant qu'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale peut, sur présentation des pièces justificatives nécessaires, demander au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale une dispense totale ou partielle des épreuves sportives. Le candidat doit fournir un certificat médical établi par un médecin militaire précisant expressément la ou les épreuves qu'il n'est pas apte à effectuer.

1° Pour les concours prévus à l'article 5 du décret

a) Si le candidat militaire est convoqué à au moins

b) Si le candidat militaire est dispensé de trois épreuves

2° Pour les concours prévus à l'article 7 du décret

En vigueur du jeudi 24 juillet 2014 au samedi 22 juillet 2017

Créé parARRÊTÉ du 11 juillet 2014art. 19

Tout candidat militaire ayant obtenu une dérogation aux conditions médicales et physiques d'aptitude requises pour servir en tant qu'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale peut, sur présentation des pièces justificatives nécessaires, demander au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale une dispense totale ou partielle des épreuves sportives. Le candidat doit fournir un certificat médical établi par un médecin militaire précisant expressément la ou les épreuves qu'il n'est pas apte à effectuer.
1° Pour les concours prévus à l'article 5 du décret susvisé :
a) Si le candidat militaire est convoqué à au moins deux épreuves sportives, la note de sport qui lui est attribuée est la moyenne des notes obtenues aux épreuves effectuées ;
b) Si le candidat militaire est dispensé de trois épreuves sportives pour les concours prévus aux 1° et 3° de l'article 5 du décret susvisé ou de deux épreuves sportives pour les concours prévus aux 2° et 4° de l'article 5 du décret susvisé, il n'est alors convoqué à aucune épreuve sportive et il n'est pas tenu compte du coefficient affecté aux épreuves sportives dans le calcul de sa moyenne au concours ;
2° Pour les concours prévus à l'article 7 du décret susvisé, si le candidat militaire est dispensé de l'épreuve de sport, il n'est pas tenu compte du coefficient affecté à cette épreuve dans le calcul de sa moyenne au concours.