Article 11
Le titre professionnel exigé au 2° de l'article 5 du décret susvisé est le premier niveau de qualification professionnelle des sous-officiers et officiers mariniers de carrière ou le certificat d'aptitude gendarmerie.
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Le titre professionnel exigé au 2° de l'article 5 du décret susvisé est le premier niveau de qualification professionnelle des sous-officiers et officiers mariniers de carrière ou le certificat d'aptitude gendarmerie.
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