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Arrêté du 26 décembre 2012

Annexes

Abrogé11 août 2019

Créé le 30 décembre 2012 · En vigueur du 23 juillet 2017 au 10 août 2019

Epreuves des concours prévus :

– au 1° de l'article 5 du décret susvisé (ouvert aux candidats titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats au concours externe de l'Ecole nationale d'administration) ;

– au 2° de l'article 5 du décret susvisé (ouvert aux militaires non officiers et aux fonctionnaires de catégorie B) ;

– au 4° de l'article 5 du décret susvisé (ouvert aux capitaines ou officiers de grade correspondant et aux fonctionnaires civils d'un corps de catégorie A ou assimilé).

I. – Epreuves d'admissibilité

1° Epreuve de culture générale (durée : quatre heures ; coefficient 5)

L'épreuve de culture générale consiste en une dissertation sur un sujet d'ordre général relatif à l'évolution des idées et des faits politiques, économiques et sociaux en France et dans le monde depuis le début du XXe siècle.

Cette épreuve a pour but d'apprécier les connaissances générales, les idées personnelles et les qualités de style des candidats ainsi que leurs capacités d'analyse et de méthode.

2° Epreuve de synthèse de dossier (coefficient 5)

Cette épreuve vise à déterminer l'aptitude des candidats à dégager les idées essentielles d'un dossier portant sur un sujet d'ordre général ou professionnel.

Pour les concours prévus au 1° et au 4° de l'article 5 du décret susvisé, cette épreuve dure quatre heures et porte sur un dossier comprenant entre 30 et 40 pages.

Pour le concours prévu au 2° de l'article 5 du décret susvisé, cette épreuve dure trois heures et porte sur un dossier comprenant entre 20 et 30 pages .

La note de synthèse est construite selon un plan classique : introduction, développement, conclusion. Elle est entièrement rédigée. Seules les grandes parties peuvent éventuellement être précédées d'un titre. Elle doit être objective, dénuée d'appréciation personnelle.

Le candidat doit rédiger en 600 mots (+ ou – 10 %) une note de synthèse claire, précise et concise.

Quel que soit le concours, le non-respect du nombre de mots imposé pour la rédaction entraîne l'attribution d'une pénalité fixée dans le tableau ci-dessous :

NOMBRE DE MOTS ÉCRITS PAR LE CANDIDAT

PÉNALITÉ CORRESPONDANTE

Rédaction de 530 à 539 mots ou de 661 à 670 mots

Moins 1 point

Rédaction de 520 à 529 mots ou de 671 à 680 mots

Moins 2 points

Rédaction de 510 à 519 mots ou de 681 à 690 mots

Moins 3 points

Rédaction de 500 à 509 mots ou de 691 à 700 mots

Moins 4 points

Rédaction de moins de 500 mots ou de plus de 700 mots

Attribution de la note zéro

II. – Epreuves d'admission

1° Epreuve d'aptitude générale (coefficient 6)

Cette épreuve vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état d'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale au regard de sa personnalité et de sa motivation ainsi que de sa culture générale, ses facultés d'expression et de raisonnement, sa vivacité d'esprit, son équilibre émotionnel.

Elle comporte :

a) Un entretien individuel réalisé par un psychologue, destiné à éclairer le président du jury sur l'adaptabilité du candidat à l'emploi. Cet entretien ne nécessite aucune préparation particulière et comprend des tests écrits et un entretien oral ;

b) Un entretien individuel du candidat avec le président du jury assisté d'un ou de plusieurs examinateurs. Pour cet entretien, le président du jury dispose, à titre indicatif, du dossier du candidat. Après tirage au sort du sujet de l'exposé initial, le candidat bénéficie d'un temps de préparation de vingt minutes. L'entretien débute par un exposé de dix minutes sur un thème général se rapportant à des idées ou à des faits dont la connaissance est nécessaire à la compréhension du monde contemporain. Il se poursuit sous la forme d'un dialogue de vingt minutes avec le jury.

2° Epreuve de langue étrangère (durée : cinquante minutes, dont vingt minutes de préparation ; coefficient 2)

Le candidat a le choix de la langue : anglaise, allemande, espagnole ou italienne.

L'usage du dictionnaire monolingue ou bilingue est interdit. Après tirage au sort du texte support de l'interrogation, le candidat dispose d'un temps de préparation de vingt minutes.

Cette épreuve débute par une version. Le candidat traduit tout ou partie d'un texte rédigé en langue étrangère dans la langue française puis commente ce texte issu de la presse, portant sur un sujet d'actualité ou de société. L'épreuve se poursuit par un entretien d'ordre général avec le ou les examinateurs. Le commentaire et l'entretien s'effectuent dans la langue étrangère choisie.

3° Epreuves sportives (la moyenne des notes est affectée du coefficient 2).

Ces épreuves sont définies :

– à l'annexe III du présent arrêté pour le concours prévu au 1° de l'article 5 du décret susvisé ;

– à l'annexe IV du présent arrêté pour les concours prévus aux 2° et 4° de l'article 5 du décret susvisé.

Créé le 30 décembre 2012 · En vigueur du 23 juillet 2017 au 10 août 2019

Epreuves des concours sur titres prévus :

– au 3° de l'article 5 du décret susvisé (ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme conférant le grade de master) ;

– au 2° de l'article 7 du décret susvisé (ouvert aux officiers sous contrat de la gendarmerie nationale des grades de commandant et de lieutenant-colonel).

I. – Epreuve d'admissibilité

L'épreuve d'admissibilité consiste en l'examen et l'évaluation du dossier du candidat.

II. – Epreuves d'admission

1° Epreuve d'aptitude générale (coefficient 5)

Cette épreuve vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état d'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale au regard de sa personnalité et de sa motivation ainsi que de sa culture générale, ses facultés d'expression et de raisonnement, sa vivacité d'esprit, son équilibre émotionnel et son niveau de qualification dans sa spécialité.

Elle comporte un entretien individuel du candidat avec le président du jury assisté d'un ou de plusieurs examinateurs. Pour cet entretien, le président du jury dispose, à titre indicatif, du dossier du candidat. Après tirage au sort du sujet de l'exposé initial, le candidat bénéficie d'un temps de préparation de vingt minutes. L'entretien débute par un exposé de dix minutes sur un thème général se rapportant à des idées ou à des faits dont la connaissance est nécessaire à la compréhension du monde contemporain. Il se poursuit sous la forme d'un dialogue de trente-cinq minutes avec le jury.

Pour le concours prévu au 3° de l'article 5 du décret susvisé, cette épreuve comporte aussi un entretien individuel réalisé par un psychologue, destiné à éclairer le président du jury sur l'adaptabilité du candidat à l'emploi. Cet entretien ne nécessite aucune préparation particulière et comprend des tests écrits et un entretien oral.

2° Epreuves sportives

Pour le concours prévu au 3° de l'article 5 du décret susvisé, les épreuves sont définies à l'annexe III. La moyenne des quatre notes est affectée du coefficient 1.

Pour le concours prévu au 2° de l'article 7 du décret susvisé, l'épreuve est définie à l'annexe V. La note de sport est affectée du coefficient 1.

Créé le 23 juillet 2017 · En vigueur du 18 août 2018 au 10 août 2019

ÉPREUVE DU CONCOURS PRÉVU AU 1° DE L'ARTICLE 7 DU DÉCRET SUSVISÉ (OUVERT AUX SOUS-OFFICIERS DE CARRIÈRE DU CORPS DE SOUTIEN TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA GENDARMERIE NATIONALE DES GRADES DE MAJOR, D'ADJUDANT-CHEF ET D'ADJUDANT INSCRITS AU TABLEAU D'AVANCEMENT)

I. – Epreuve d'admissibilité

Epreuve de connaissances professionnelles (durée : 3 heures ; coefficient 2)
Cette épreuve consiste à évaluer les connaissances du candidat sur le service, l'organisation et l'administration de la gendarmerie nationale et à déterminer son aptitude à formuler des réponses synthétiques, claires et objectives sur des questions professionnelles transverses nécessitant la connaissance d'un certain nombre de textes.
L'épreuve porte sur cinq questions qui appellent des réponses ne dépassant pas une demi-page.
La liste précise des textes à connaître est diffusée annuellement.

II. – Epreuves d'admission

1° Epreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (durée : 30 minutes, sans préparation ; coefficient 5) :

Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury s'appuyant sur le dossier du candidat déclaré admissible.

L'entretien vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état d'officier de gendarmerie au regard de ses acquis de l'expérience professionnelle durant son activité de sous-officier de gendarmerie. A partir du dossier du candidat, le jury a toute latitude pour élargir la discussion.

Ce dossier comprend un rapport établi au titre d'une des spécialités librement choisie à l'inscription et prévue par l'arrêté du 4 août 2010 modifié pris pour l'application dans la gendarmerie nationale des articles 5 et 18 du décret 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers marinier de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

2° Epreuve sportive :

L'épreuve est définie à l'annexe V. La note de sport est affectée du coefficient 1. ;

Créé le 30 décembre 2012 · En vigueur du 23 juillet 2017 au 10 août 2019

ÉPREUVES SPORTIVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 1° ET 3° DE L'ARTICLE 5 DU DÉCRET SUSVISÉ

Les candidats ayant effectué les épreuves définies ci-après au cours de l'année civile, dans le cadre de l'un des concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers, peuvent faire valoir un relevé de performances. Ce relevé est à produire avant le début des épreuves sportives du concours considéré.

Au cours d'une même année et à leur demande, les candidats à plusieurs des concours de recrutement d'officiers de la gendarmerie nationale, prévus aux 1° et 3° de l'article 5 du décret susvisé et aux 1° et 4° de l'article 6 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie, ou au recrutement sur sélection des officiers sous contrat encadrement peuvent effectuer une seule fois les épreuves sportives. Les performances ainsi obtenues sont prises en compte pour les concours ou pour la sélection précités. La note de sport en résultant dépend du coefficient et de la note éliminatoire fixés pour chaque concours ou sélection.

Les candidats effectuent les épreuves sportives suivantes :

1° Epreuve de natation ;

2° Epreuve de course de vitesse ;

3° Epreuve de course de demi-fond ;

4° Epreuve de tractions et d'abdominaux.

Pour un même concours, les épreuves sportives doivent être effectuées dans le même ordre de passage.

I. – Epreuve de natation

Il s'agit de nager en style libre, en piscine, une distance de 50 mètres avec ou sans virage. Le candidat peut, à son choix, plonger, sauter ou être déjà dans l'eau en contact avec le mur au moment où le départ est donné.

Les candidats sont en maillot de bain. Les seuls équipements autorisés sont : bonnet de bain, lunettes de natation, pince-nez et bouchons d'oreille. Les concurrents sont répartis par groupes d'importance numérique aussi semblables que possible.

II. – Epreuve de course de vitesse

Il s'agit d'une course de 50 mètres, effectuée sur une piste et en couloir, le départ pouvant s'effectuer à l'aide de starting-blocks.

Les candidats sont en tenue de sport et les chaussures à pointes sont autorisées. Les candidats effectuent cette épreuve par groupes d'importance numérique aussi semblables que possible.

III. – Epreuve de course de demi-fond

Il s'agit d'une course de 3 000 mètres, effectuée sur une piste d'athlétisme, avec départ en ligne. Les candidats sont en tenue de sport et les chaussures à pointes sont autorisées. Les candidats effectuent cette épreuve par groupes d'importance numérique aussi semblables que possible et d'effectif inférieur ou égal à 25.

IV. – Epreuve de tractions et d'abdominaux

La note sur 20 à l'épreuve de tractions et d'abdominaux est attribuée par l'addition des deux notes sur 10 obtenues au test de tractions et au test d'abdominaux.

1° Tractions

Il s'agit d'exercer des flexions simultanées des bras en pronation jusqu'à ce que le menton soit au-dessus de la barre, puis de descendre jusqu'à la position bras tendus (coudes déverrouillés). La position des pouces sur la barre est laissée à l'appréciation du candidat. La distance entre les mains correspond à la largeur des épaules du candidat. Un maximum de tractions doit être exécuté sans limite de temps.

2° Abdominaux

Le candidat est allongé sur le dos, genoux et hanches fléchis à 90°. Les pieds, en appui contre un mur ou sur une chaise, sont tenus par un moniteur d'entraînement physique et sportif ou bloqués contre un espalier.

Les épaules doivent être décollées du sol, les coudes fléchis, les mains sur la face avant des épaules, les bras en contact avec la poitrine et le menton placé contre le sternum.

Au signal, le candidat réalise une flexion du tronc jusqu'au contact des coudes avec les cuisses puis retour à la position de départ, les épaules et la tête ne devant à aucun moment toucher le sol.

La position des mains, des coudes et des bras doit rester inchangée tout au long du test (contact permanent des bras avec la poitrine et de la région lombaire avec le sol).

Ce test doit être exécuté sans interruption équivalant à un temps de repos.

V. – Barème des épreuves sportives

NOTES HOMMES FEMMES
Tractions Abdominaux Course

50 m

Course

3 000 m

Natation

50 m

Tractions Abdominaux Course

50 m

Course

3 000 m

Natation

50 m

20 / / 6 " 47 10'29 " 29 " 6 / / 7 " 61 12'58 " 36 " 2
19 / / 6 " 51 10'41 " 30 " 2 / / 7 " 69 13'16 " 37 " 2
18 / / 6 " 56 10'53 " 30 " 8 / / 7 " 77 13'37 " 38 " 4
17 / / 6 " 61 11'06 " 31 " 6 / / 7 " 86 13'59 " 39 " 7
16 / / 6 " 65 11'21 " 32 " 3 / / 7 " 96 14'23 " 41 " 1
15 / / 6 " 70 11'36 " 33 " 1 / / 8 " 07 14'49 " 42 " 7
14 / / 6 " 82 11'53 " 35 " 1 / / 8 " 18 15'17 " 44 " 5
13 / / 6 " 89 12'10 " 36 " 5 / / 8 " 31 15'48 " 46 " 5
12 / / 6 " 97 12'29 " 38 " 0 / / 8 " 44 16'21 " 48 " 8
11 / / 7 " 06 12'50 " 39 " 7 / / 8 " 58 16'58 " 51 " 3
10 12 55 7 " 15 13'12 " 41 " 7 5 45 8 " 73 17'37 " 54 " 1
9 10 50 7 " 25 13'36 " 43 " 9 40 8 " 89 18'19 " 57 " 2
8 9 45 7 " 36 14'02 " 46 " 4 4 35 9 " 06 19'06 " 1'00 " 8
7 8 40 7 " 47 14'29 " 49 " 1 30 9 " 25 19'56 " 1'04 " 7
6 7 35 7 " 60 14'59 " 52 " 3 3 25 9 " 45 20'51 " 1'09 " 1
5 6 30 7 " 70 15'30 " 56 " 0 20 9 " 70 21'40 " 1'14 " 0
4 5 27 7 " 88 16'05 " 59 " 8 2 17 9 " 89 22'54 " 1'19 " 6
3 4 24 8 " 03 16'42 " 1'04 " 2 15 10 " 14 24'04 " 1'25 " 8
2 3 21 8 " 20 17'22 " 1'09 " 3 1 12 10''40 25'19 " 1'32 " 7
1 2 18 8 " 38 18'05 " 1'14 " 9 9 10''69 26'42 " 1'40 " 5

Nota. – En cas de performance intermédiaire, la note à attribuer est celle qui correspond à la performance immédiatement inférieure. Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celle de la note 1 sont notées zéro.

Créé le 30 décembre 2012 · En vigueur du 12 juillet 2018 au 10 août 2019

ÉPREUVES SPORTIVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 2° ET 4° DE L'ARTICLE 5 DU DÉCRET SUSVISÉ

Les candidats effectuent les épreuves sportives suivantes :

1° Epreuve de natation ;

2° Epreuve de course de demi-fond ;

3° Epreuve de gainage ventral et de tractions ou d'appuis faciaux.

Pour un même concours, les épreuves sportives doivent être effectuées dans le même ordre de passage.

I. – Epreuve de natation

Il s'agit de nager en style libre, en piscine, une distance de 50 mètres avec ou sans virage. Le candidat peut, à son choix, plonger, sauter ou être déjà dans l'eau en contact avec le mur au moment où le départ est donné.

Les candidats sont en maillot de bain. Les seuls équipements autorisés sont : bonnet de bain, lunettes de natation, pince-nez et bouchons d'oreille. Les concurrents sont répartis par groupes d'importance numérique aussi semblables que possible.

II. – Epreuve de course de demi-fond

Il s'agit d'une course de 3 000 mètres, effectuée sur une piste d'athlétisme, avec départ en ligne. Les candidats sont en tenue de sport et les chaussures à pointes sont autorisées. Les candidats effectuent cette épreuve par groupes d'importance numérique aussi semblables que possible et d'effectif inférieur ou égal à 25.

III. – Epreuve de gainage ventral et de tractions ou d'appuis faciaux

La note sur 20 à l'épreuve est attribuée par l'addition des deux notes sur 10 obtenues au test d'abdominaux et au test de tractions ou d'appuis faciaux.

1° Gainage ventral :
Test d'endurance des muscles de l'abdomen et de la ceinture pelvienne : en position de gainage ventral, corps tendu (alignement cuisses-tronc permanent), le candidat conserve la position, sans bouger, le plus longtemps possible (corps rectiligne).
En position d'attente (allongé sur le ventre, les avant-bras allongés au sol, les deux pieds au contact du sol, chevilles collées l'une à l'autre en permanence), le candidat se place en position de gainage ventral à l'issue d'un compte à rebours de 3 secondes.
L'épreuve se termine dans l'un des cas suivants :

  • la note maximale est atteinte ;
  • au moins un genou touche le sol ;
  • l'alignement tronc cuisses est rompu (abaissement ou élévation du bassin) ;
  • la tête touche le sol, les bras ou les mains ;
  • un pied ou un coude quitte le sol ;
  • un pied se décolle de l'autre.

2° Tractions ou appuis faciaux

a) Tractions.

Il s'agit d'exercer des flexions simultanées des bras en pronation jusqu'à ce que le menton soit au-dessus de la barre, puis de descendre jusqu'à la position bras tendus (coudes déverrouillés). La position des pouces sur la barre est laissée à l'appréciation du candidat. La distance entre les mains correspond à la largeur des épaules du candidat. Un maximum de tractions doit être exécuté sans limite de temps.

b) Appuis faciaux.

En appui facial, corps tendu, il s'agit de fléchir les bras de telle sorte que la poitrine touche une cale (de 10 centimètres de haut) et de revenir à la position en appui, membres complètement tendus, cela sans interruption.

Seuls les mouvements exécutés correctement (corps rectiligne) sont comptés.

IV. – Barème des épreuves sportives

HOMME NOTE FEMME
Gainage Tractions Appuis faciaux Course
3 000 m
Natation 50 m Gainage Tractions Appuis faciaux Course
3 000 m
Natation 50 m
10'29 ” 29 ” 6 20 12'58 ” 36 ” 2
10'41 ” 30 ” 2 19 13'16 ” 37 ” 2
10'53 ” 30 ” 8 18 13'37 ” 38 ” 4
11'06 ” 31 ” 6 17 13'59 ” 39 ” 7
11'21 ” 32 ” 3 16 14'23 ” 41 ” 1
11'36 ” 33 ” 1 15 14'49 ” 42 ” 7
11'53 ” 35 ” 1 14 15'17 ” 44 ” 5
12'10 ” 36 ” 5 13 15'48 ” 46 ” 5
12'29 ” 38 ” 0 12 16'21 ” 48 ” 8
12'50 ” 39 ” 7 11 16'58 ” 51 ” 3
3'10'' 12 60 13'12 ” 41 ” 7 10 3'00'' 5 50 17'37 ” 54 ” 1
2'50'' 10 56 13'36 ” 43 ” 9 9 2'40'' 46 18'19 ” 57 ” 2
2'30'' 9 52 14'02 ” 46 ” 4 8 2'20'' 4 42 19'06 ” 1'00 ” 8
2'10'' 8 48 14'29 ” 49 ” 1 7 2'00'' 38 19'56 ” 1'04 ” 7
1'50'' 7 44 14'59 ” 52 ” 3 6 1'45'' 3 34 20'51 ” 1'09 ” 1
1'40'' 6 40 15'30 ” 56 ” 0 5 1'35'' 30 21'40 ” 1'14 ” 0
1'30'' 5 32 16'05 ” 59 ” 8 4 1'25'' 2 24 22'54 ” 1'19 ” 6
1'10'' 4 24 16'42 ” 1'04 ” 2 3 1'05'' 18 24'04 ” 1'25 ” 8
50'' 3 16 17'22 ” 1'09 ” 3 2 45'' 1 12 25'19 ” 1'32 ” 7
30'' 2 10 18'05 ” 1'14 ” 9 1 25'' 7 26'42 ” 1'40 ” 5

Créé le 30 décembre 2012 · En vigueur du 24 juillet 2014 au 10 août 2019

ÉPREUVE SPORTIVE DES CONCOURS PRÉVUS À L'ARTICLE 7 DU DÉCRET SUSVISÉ

Il s'agit d'une course de 3 000 mètres, effectuée sur une piste, avec départ en ligne. Les candidats sont en tenue de sport et les chaussures à pointes sont autorisées. Les candidats effectuent cette épreuve par groupes d'importance numérique aussi semblables que possible et d'effectif inférieur ou égal à 25.

Barème de l'épreuve sportive

En cas de performance intermédiaire, la note à attribuer est celle qui correspond à la performance immédiatement inférieure.

NOTES HOMMES FEMMES
20 12' 30 15' 30
19,5 12' 35 15' 35
19 12' 43 15' 43
18,5 12' 51 15' 51
18 13' 16'
17,5 13' 10 16' 10
17 13' 20 16' 20
16,5 13' 35 16' 35
16 13' 50 16' 50
15,5 14' 05 17' 05
15 14' 20 17' 20
14,5 14' 35 17' 35
14 14' 50 17' 50
13,5 15' 05 18' 05
13 15' 20 18' 20
12,5 15' 35 18' 35
12 15' 50 18' 50
11,5 16' 05 19' 05
11 16' 20 19' 20
10,5 16' 35 19' 35
10 16' 50 19' 50
9,5 17' 05 20' 05
9 17' 20 20' 20
8,5 17' 40 20' 40
8 18' 00 21' 00
7,5 18' 20 21' 20
7 18' 40 21' 40
6,5 19' 00 22' 00
6 19' 20 22' 20
5,5 19' 40 22' 40
5 20' 00 23' 00
4,5 20' 20 23' 20
4 20' 40 23' 40
3,5 21' 00 24' 00
3 21' 20 24' 20
2,5 21' 40 24' 40
2 22' 00 25' 00
1,5 22' 20 25' 20
1 22' 40 25' 40
0,5 23' 00 26' 00
0 > 23' 00 > 26' 00

Abrogé depuis le dimanche 11 août 2019

En vigueur du dimanche 30 décembre 2012 au samedi 10 août 2019

Annexes
Article Annexe I
Article Annexe II
Article Annexe II bis
Article Annexe III
Article Annexe IV
Article Annexe V