JORF n°8 du 10 janvier 2006

Article 1

Article 1

Pour l'application de l'article L. 2132-3 du code de la santé publique susvisé, les informations contenues dans un échantillon de certificats de santé établis dans les huit jours, neuvième et vingt-quatrième mois suivant la naissance sont transmises par les services départementaux de protection maternelle et infantile à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, et aux services statistiques des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. Les mêmes informations sont transmises à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et à l'Institut de veille sanitaire pour être utilisées dans des traitements à des fins d'études épidémiologiques.
Pour chaque département, les traitements mentionnés au premier alinéa portent sur l'exhaustivité des certificats de santé. A défaut, ils concernent un échantillon aléatoire des certificats de santé, tiré par le service départemental de protection maternelle et infantile, sur la base d'un taux de sondage d'au moins 10 %, la taille de l'échantillon ne pouvant pas être inférieure à 1 000 unités de chacun des trois types de certificat de santé. Ils n'incluent aucune information permettant de lier entre eux les certificats de santé concernant un enfant.
Ces traitements sont supervisés par des médecins désignés respectivement par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, par l'Institut de veille sanitaire ainsi que par le médecin inspecteur régional de santé publique, s'agissant des travaux des services statistiques des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. Ils sont réalisés dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Les publications ou communications rendant compte des travaux de nature statistique ou épidémiologique du cadre de ces traitements ne comportent aucune indication permettant d'identifier un enfant en particulier, ni l'un de ses parents.


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Version 1

Pour l'application de l'article L. 2132-3 du code de la santé publique susvisé, les informations contenues dans un échantillon de certificats de santé établis dans les huit jours, neuvième et vingt-quatrième mois suivant la naissance sont transmises par les services départementaux de protection maternelle et infantile à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, et aux services statistiques des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. Les mêmes informations sont transmises à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et à l'Institut de veille sanitaire pour être utilisées dans des traitements à des fins d'études épidémiologiques.

Pour chaque département, les traitements mentionnés au premier alinéa portent sur l'exhaustivité des certificats de santé. A défaut, ils concernent un échantillon aléatoire des certificats de santé, tiré par le service départemental de protection maternelle et infantile, sur la base d'un taux de sondage d'au moins 10 %, la taille de l'échantillon ne pouvant pas être inférieure à 1 000 unités de chacun des trois types de certificat de santé. Ils n'incluent aucune information permettant de lier entre eux les certificats de santé concernant un enfant.

Ces traitements sont supervisés par des médecins désignés respectivement par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, par l'Institut de veille sanitaire ainsi que par le médecin inspecteur régional de santé publique, s'agissant des travaux des services statistiques des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. Ils sont réalisés dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Les publications ou communications rendant compte des travaux de nature statistique ou épidémiologique du cadre de ces traitements ne comportent aucune indication permettant d'identifier un enfant en particulier, ni l'un de ses parents.