Abrogé9 octobre 2016
Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2016 - art. 33
Créé le 13 décembre 2013
Les membres convoqués sont tenus de siéger, sauf pour des raisons impérieuses de service ou des motifs personnels graves dont l'appréciation est laissée à l'initiative des commandants de formation administrative. Ces derniers font connaître au secrétaire général du CSFM les raisons qui empêchent le militaire de répondre à la convocation.
En cas d'empêchement d'un titulaire, le secrétaire général du CSFM convoque son suppléant dans les mêmes conditions.
En cas d'empêchement d'un titulaire, le secrétaire général du CSFM convoque son suppléant dans les mêmes conditions.