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Arrêté du 26 décembre 2003

Article 2

Abrogé1 octobre 2004

Créé le 1 janvier 2004

Le taux moyen de la prime modulable prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé est fixé à 9 %.
Le taux maximal d'attribution individuelle de cette prime est fixé à 15 %.
Le taux de la prime modulable attribuée au premier président de la Cour de cassation et au procureur général près ladite cour est fixé à 11 %.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 octobre 2004

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au jeudi 30 septembre 2004