La secrétaire d'Etat au budget,
Vu le règlement (CEE) du Conseil n° 3330/91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres, notamment l'article 28 ;
Vu le règlement (CEE) de la Commission n° 2256/92 du 31 juillet 1992 relatif aux seuils statistiques de la statistique du commerce entre les Etats membres ;
Vu l'article 32 et l'article 109 modifié de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 relative à l'abolition des frontières fiscales à l'intérieur de la Communauté économique européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de droits indirects ;
Vu le décret n° 92-1429 du 30 décembre 1992 modifié pris pour l'application des articles 32 et 109 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 relative à l'abolition des frontières fiscales à l'intérieur de la Communauté économique européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de droits indirects,
Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur du 1 janvier 2006 au 30 janvier 2022
1. Le montant annuel en valeur du seuil d'assimilation est fixé à 150000 euros à l'introduction comme à l'expédition.
2. Le montant annuel en valeur du seuil de simplification est fixé à 230000 euros à l'introduction et à 460000 euros à l'expédition.
3. Un seuil annuel de 2300000 euros est institué au-delà duquel les déclarations d'échanges de biens entre Etats membres doivent comporter l'ensemble des données prévues par le décret susvisé.
Créé le 1 janvier 2001
L'arrêté du 22 décembre 1997 relatif au même objet est abrogé au 31 décembre 2000.
Créé le 1 janvier 2001
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2001.
Créé le 1 janvier 2001
Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.