Art. 2. - Les montants moyens annuels de la prime d'encadrement sont fixés à :
1re catégorie : 7 558 F ;
2e catégorie : 5 399 F ;
3e catégorie : 4 318 F.
1 version
Art. 2. - Les montants moyens annuels de la prime d'encadrement sont fixés à :
1re catégorie : 7 558 F ;
2e catégorie : 5 399 F ;
3e catégorie : 4 318 F.
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Art. 2. - Les montants moyens annuels de la prime d'encadrement sont fixés à :
1re catégorie : 7 558 F ;
2e catégorie : 5 399 F ;
3e catégorie : 4 318 F.