JORF n°8 du 10 janvier 2001

Art. 1er. - Les bénéficiaires de la prime d'encadrement prévue par le décret du 18 septembre 1992 susvisé sont répartis en trois catégories :

1re catégorie : agents exerçant les fonctions d'encadrement d'une équipe comprenant plus de 20 agents ;

2e catégorie ; agents exerçant les fonctions d'encadrement d'une équipe comprenant de 11 à 20 agents ou d'adjoint d'un responsable d'une équipe de plus de 20 agents ;

3e catégorie : agents exerçant les fonctions d'encadrement d'une équipe comprenant de 5 à 10 agents ou d'adjoint d'un responsable d'une équipe de plus de 10 agents.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Les bénéficiaires de la prime d'encadrement prévue par le décret du 18 septembre 1992 susvisé sont répartis en trois catégories :

1re catégorie : agents exerçant les fonctions d'encadrement d'une équipe comprenant plus de 20 agents ;

2e catégorie ; agents exerçant les fonctions d'encadrement d'une équipe comprenant de 11 à 20 agents ou d'adjoint d'un responsable d'une équipe de plus de 20 agents ;

3e catégorie : agents exerçant les fonctions d'encadrement d'une équipe comprenant de 5 à 10 agents ou d'adjoint d'un responsable d'une équipe de plus de 10 agents.