Art. 1er. - Le montant de la dotation globale prévue au 2 de l'article L.
667-12 du code de la santé publique est fixé à 68 302 000 F pour l'année 1995.
1 version
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 667-12;
Vu le décret no 93-312 du 9 mars 1993 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française du sang, créée par l'article L. 667-4 du code de la santé publique, et notamment les articles 37 et 38;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'Agence française du sang en date du 24 novembre 1994,
Arrêtent:
Art. 1er. - Le montant de la dotation globale prévue au 2 de l'article L.
667-12 du code de la santé publique est fixé à 68 302 000 F pour l'année 1995.
1 version
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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FIXANT LE MONTANT DE LA DOTATION GLOBALE PREVUE AU 2 DE L'ART. L667-12 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE A 68302000FRS.
APPLICATION DES ART. 37 ET 38 DU DECRET 93312 DU 09-03-1993.
Fait à Paris, le 26 décembre 1994.
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la sécurité sociale,
R. RUELLAN
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
D. MORIN