Art. 1er. - Le montant de la dotation globale prévue au 2 de l'article L.
667-12 du code de la santé publique est fixé à 68 302 000 F pour l'année 1995.
1 version
Art. 1er. - Le montant de la dotation globale prévue au 2 de l'article L.
667-12 du code de la santé publique est fixé à 68 302 000 F pour l'année 1995.
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Art. 1er. - Le montant de la dotation globale prévue au 2 de l'article L.
667-12 du code de la santé publique est fixé à 68 302 000 F pour l'année 1995.