Arrêté du 26 décembre 1990

Art. 4. - Ce stage donne lieu à l'élaboration d'un rapport permettant de dégager l'expérience professionnelle acquise par le candidat.
Ce dernier soutient son rapport devant un jury, composé de l'enseignant-chercheur et du praticien mentionnés à l'article 3 ci-dessus,
ainsi que d'un troisième membre désigné par le responsable du groupe de formation doctorale.

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