Arrêté du 26 décembre 1990

Art. 3. - Le stage est proposé soit par l'étudiant, soit par un membre de l'équipe d'enseignants du diplôme d'études approfondies. Il est agréé par le responsable du groupe de formation doctorale.
Il est placé sous la responsabilité conjointe d'un membre de l'équipe d'enseignants du diplôme d'études approfondies et d'un psychologue praticien de l'institution dans laquelle s'effectue le stage.

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