JORF n°0098 du 27 avril 2022

Article 2

Article 2

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Prix plafond et justification des projets de réduction de CO2

Résumé Les compagnies aériennes doivent prouver qu'elles ne trouvent pas assez de projets pour réduire le CO2 en dessous de 40 € par tonne.

En application du II de l'article R. 229-102-7 du code de l'environnement, le prix plafond de la tonne de dioxyde de carbone (CO2) réduite ou séquestrée est de 40 € pour les projets mis en œuvre sur le territoire de l'Union européenne.
L'exploitant d'aéronef devra justifier dans le rapport vérifié de compensation prévu à l'article R. 229-102-11 qu'il n'est plus en mesure de trouver des projets de réduction ou de séquestration d'émissions en dessous de ce prix en quantité suffisante pour répondre au pourcentage minimum déterminé à l'article 1er du présent arrêté. Les justificatifs fournis à l'autorité administrative correspondent à des résultats de consultation ou de prospection commerciale auprès d'intermédiaires ou de porteurs de projets situés dans l'Union européenne.


Historique des versions

Version 1

En application du II de l'article R. 229-102-7 du code de l'environnement, le prix plafond de la tonne de dioxyde de carbone (CO2) réduite ou séquestrée est de 40 € pour les projets mis en œuvre sur le territoire de l'Union européenne.

L'exploitant d'aéronef devra justifier dans le rapport vérifié de compensation prévu à l'article R. 229-102-11 qu'il n'est plus en mesure de trouver des projets de réduction ou de séquestration d'émissions en dessous de ce prix en quantité suffisante pour répondre au pourcentage minimum déterminé à l'article 1er du présent arrêté. Les justificatifs fournis à l'autorité administrative correspondent à des résultats de consultation ou de prospection commerciale auprès d'intermédiaires ou de porteurs de projets situés dans l'Union européenne.