Arrêté du 26 avril 2017

Article 3

Créé le 1 juillet 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Pour l'attribution de la part " Qualification et habilitation " versée au titre du 2° du I de l'article 18 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés dans les niveaux suivants :

1° Au niveau 1 : les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 1 de la licence ANSO, prévue par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, à l'exception de ceux relevant du niveau 13 prévu au présent article ;

2° Au niveau 2 : les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 1 de l'une des licences DSAC prévues par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;

3° Au niveau 3 : les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 2 de la licence ANSO, prévue par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, à l'exception de ceux relevant du niveau 15 prévu au présent article ;

4° Au niveau 4 : les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 3 de la licence ANSO, prévue par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, à l'exception de ceux relevant du niveau 17 prévu au présent article ;

5° Au niveau 5 : les agents détenant depuis moins de 3 ans une qualification aux contrôles techniques sur des aéronefs en escale sur un aéroport français ;

6° Au niveau 6 : les agents détenant le certificat d'aptitude et une autorisation d'exercice valides pour exercer dans le domaine de l'énergie et de la climatisation dans les services techniques des centres opérationnels de la navigation aérienne, ainsi que les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant l'habilitation de contrôleurs multi-systèmes au centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux (CESNAC) ;

7° Au niveau 7 : les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 2 d'une licence DSAC prévue par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;

8° Au niveau 8 : les agents détenant le certificat d'aptitude et une autorisation d'exercice valides pour exercer dans le domaine de l'énergie et de la climatisation dans les services techniques des centres opérationnels de la navigation aérienne, ainsi que les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 2 de la licence ANSO et détenant l'habilitation de contrôleurs multi-systèmes au centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux (CESNAC) ;

9° Au niveau 9 : les agents détenant depuis moins de 3 ans une qualification aux contrôles techniques sur des aéronefs en escale sur un aéroport français et exerçant leurs fonctions dans les circonscriptions DSAC Nord et Nord-Est ;

10° Au niveau 10 : les agents détenant le certificat d'aptitude et une autorisation d'exercice valides pour exercer dans le domaine de l'énergie et de la climatisation dans les services techniques des centres opérationnels de la navigation aérienne, ainsi que les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 3 de la licence ANSO et détenant l'habilitation de contrôleurs multi-systèmes au centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux (CESNAC) ;

11° Au niveau 11 : les agents détenant depuis plus de 3 ans une qualification aux contrôles techniques sur des aéronefs en escale sur un aéroport français ;

12° Au niveau 12 : les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 3 d'une licence DSAC prévue par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;

13° Au niveau 13 : les agents détenant l'habilitation permettant de rendre le service d'information de vol dans les centres en route de la navigation aérienne ainsi que les agents détenant l'habilitation permettant de gérer les aires de trafic au sein de la vigie annexe de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;

14° Au niveau 14 : les agents détenant depuis plus de 3 ans une qualification aux contrôles techniques sur des aéronefs en escale sur un aéroport français et exerçant leurs fonctions dans les circonscriptions DSAC Nord et Nord-Est ;

15° Au niveau 15 : les agents détenant le niveau 2 de la licence FISO et l'habilitation permettant de rendre le service d'information de vol dans les centres en route de la navigation aérienne ainsi que les agents détenant le niveau 2 de la licence AMS et l'habilitation permettant de gérer les aires de trafic au sein de la vigie annexe de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;

16° Au niveau 16 : les agents détenant la qualification de coordonnateur et l'autorisation d'exercice prévues au IV de l'article 4 du décret du 8 novembre 1990 susvisé ;

17° Au niveau 17 : les agents détenant le niveau 3 de la licence FISO et l'habilitation permettant de rendre le service d'information de vol dans les centres en route de la navigation aérienne ainsi que les agents détenant le niveau 3 de la licence AMS et l'habilitation permettant de gérer les aires de trafic au sein de la vigie annexe de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;

18° Au niveau 18 : les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 4 de la licence de surveillance prévue par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parArrêté du 30 décembre 2025art. 3

Pour l'attribution de la part " Qualification et habilitation "

1° Au niveau 1 : les techniciens supérieurs des études

2° Au niveau 2 : les techniciens supérieurs des études

3° Au niveau 3 : les techniciens supérieurs des études

4° Au niveau 4 : les techniciens supérieurs des études

5° Au niveau 5 : les agents détenant depuis moins

6° Au niveau 6 : les agents détenant le certificat

7° Au niveau 7 : les techniciens supérieurs des études

8° Au niveau 8 : les agents détenant le certificat

9° Au niveau 9 : les agents détenant depuis moins

10° Au niveau 10 : les agents détenant le certificat

11° Au niveau 11 : les agents détenant depuis plus

12° Au niveau 12 : les techniciens supérieurs des études

13° Au niveau 13 : les agents détenant l'habilitation permettant

14° Au niveau 14 : les agents détenant depuis plus

15° Au niveau 15 : les agents détenant le niveau

16° Au niveau 16 : les agents détenant la qualification

17° Au niveau 17 : les agents détenant le niveau

18° Au niveau 18 : les techniciens supérieurs des études

En vigueur du lundi 1 juillet 2024 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parArrêté du 8 juillet 2024art. 2

Pour l'attribution de la part " Qualification et habilitation "

Au niveau 1 : les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 1 de la licence ANSO, prévue par arrêté du ministre chargéde l'aviation civile, à l'exceptionde ceux relevant du niveau 13 prévu au présent article ;

2° Au niveau 2 : les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 1 de l'une des licences DSAC prévues par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;

3° Au niveau 3 : les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 2 de la licence ANSO, prévue par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, à l'exception de ceux relevant du niveau 15 prévu au présent article ;

4° Au niveau 4 : les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 3 de la licence ANSO, prévue par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, à l'exception de ceux relevantdu niveau 17 prévu au présent article;

5° Au niveau 5 : les agents détenant depuis moins de 3 ans une qualification aux contrôles techniques sur des aéronefs en escale sur un aéroport français ;

6° Au niveau 6 : les agents détenant le certificat d'aptitude et une autorisation d'exercice valides pour exercer dans le domaine de l'énergie et de la climatisation dans les services techniques des centres opérationnels de la navigation aérienne, ainsi que les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civiledétenant l'habilitation de contrôleurs multi-systèmes au centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux (CESNAC) ;

7° Au niveau 7 : les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 2 d'unelicence DSACprévue par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile;

8° Au niveau 8 : les agents détenant le certificat d'aptitude et une autorisation d'exercice valides pour exercer dans le domainede l'énergie et de la climatisation dans les servicestechniques des centres opérationnels de la navigation aérienne, ainsi que les techniciens supérieursdes études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 2 de la licence ANSO et détenant l'habilitation de contrôleurs multi-systèmes au centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux (CESNAC);

9° Au niveau 9 : les agents détenant depuis moins de 3 ans une qualification aux contrôles techniques sur des aéronefs en escale sur un aéroport français et exerçant leurs fonctions dans les circonscriptions DSAC Nord et Nord-Est ;

10° Au niveau 10 : les agents détenant le certificat d'aptitude et une autorisation d'exercice valides pour exercer dans le domaine de l'énergie et de la climatisation dans les services techniques des centres opérationnels de la navigation aérienne, ainsi que les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 3 de la licence ANSO et détenant l'habilitationde contrôleurs multi-systèmes au centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux (CESNAC);

11° Au niveau 11 : les agents détenant depuis plus de 3 ans une qualification aux contrôles techniques sur des aéronefs en escale sur un aéroport français ;

12° Au niveau 12 : les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 3 d'une licence DSAC prévue par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;

13° Au niveau 13 : les agents détenant l'habilitation permettant de rendre le service d'information de vol dans les centres en route de la navigation aérienne ainsi que les agents détenant l'habilitation permettant degérer les aires de trafic au sein de la vigie annexe de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;

14° Au niveau 14 : les agents détenant depuis plus de 3 ans une qualification aux contrôles techniques sur des aéronefs en escale sur un aéroport français et exerçant leurs fonctions dans les circonscriptions DSAC Nord et Nord-Est ;

15° Au niveau 15 : les agents détenant le niveau 2 de la licence FISO et l'habilitation permettant de rendre le service d'information de vol dans les centres en route de la navigation aérienne ainsi que les agents détenant le niveau 2 de la licence AMS et l'habilitation permettant de gérer les aires de trafic au sein de la vigie annexe de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;

16° Au niveau 16 : les agents détenant la qualification de coordonnateur et l'autorisation d'exercice prévues au IV de l'article 4 du décret du 8 novembre 1990 susvisé ;

17° Au niveau 17 : les agents détenant le niveau 3 de la licence FISO et l'habilitation permettant de rendre le service d'information de vol dans les centres en route de la navigation aérienne ainsi que les agents détenant le niveau 3 de la licence AMS et l'habilitation permettant de gérer les aires de trafic au sein de la vigie annexe de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;

18° Au niveau 18 : les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 4 de la licence de surveillance prévue par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

En application de l'article 34 du décret du 26 décembre 2016 susvisé et par dérogation, en cas de mutation sur une fonction nécessitant l'exercice d'une licence DSAC, les agents mentionnés à l'alinéa précédent conservent le bénéfice du niveau 12 de la part “ Qualifications et habilitations ” durant le temps de formation nécessaire pour acquérir la nouvelle qualification requise pour l'exercice de leur fonction.

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au dimanche 30 juin 2024

Pour l'attribution de la part " Qualification et habilitation " versée au titre du 2° du I de l'article 18 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés dans les niveaux suivants :
1° au niveau 1 : les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 1 (inspecteur de surveillance ou équivalent) de la licence de surveillance prévue par l'arrêté du 2 juillet 2015 susvisé ;
2° au niveau 2 : les agents détenant le certificat d'aptitude et une autorisation d'exercice valides pour exercer dans le domaine de l'énergie et de la climatisation dans les services techniques des centres opérationnels de la navigation aérienne, ainsi que les agents détenant l'habilitation de contrôleurs multi-systèmes au centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux (CESNAC) ;
3° au niveau 3 : les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 2 (auditeur ou équivalent) de la licence de surveillance prévue par l'arrêté du 2 juillet 2015 susvisé ;
4° au niveau 4 : les agents détenant depuis moins de trois ans une qualification aux contrôles techniques sur des aéronefs en escale sur un aéroport français ;
5° au niveau 5 : les agents détenant depuis moins de trois ans une qualification aux contrôles techniques sur des aéronefs en escale sur un aéroport français et exerçant leurs fonctions dans les circonscriptions DSAC Nord et Nord-Est ;
6° au niveau 6 : les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant le niveau 3 (responsable de mission d'audit ou équivalent) de la licence de surveillance prévue par l'arrêté du 2 juillet 2015 susvisé ;
7° au niveau 7 : les agents détenant depuis plus de trois ans une qualification aux contrôles techniques sur des aéronefs en escale sur un aéroport français ;
8° au niveau 8 : les agents détenant l'habilitation permettant de rendre le service d'information de vol dans les centres en route de la navigation aérienne et gérer les aires de trafic au sein de la vigie annexe de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;
9° au niveau 9 : les agents détenant depuis plus de trois ans une qualification aux contrôles techniques sur des aéronefs en escale sur un aéroport français et exerçant leurs fonctions dans les circonscriptions DSAC Nord et Nord-Est ;
10° au niveau 10 : les agents détenant la qualification de coordonnateur et l'autorisation d'exercice prévues au IV de l'article 4 du décret du 8 novembre 1990 susvisé.