Arrêté du 26 avril 2017

Article 4-1

Créé le 1 juillet 2024

Pour l'attribution de la majoration complémentaire de l'indemnité spéciale de qualification de la troisième part, prévue à l'article 11-1 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés dans les niveaux suivants :

- au niveau 1 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans les listes 9 à 11 ;

- au niveau 2 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 8 ;

- au niveau 3 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 7 ;

- au niveau 4 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 5 et 6 ;

- au niveau 5 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 4 ;

- au niveau 6 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 3 ;

- au niveau 7 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 2 ;

- au niveau 8 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 1.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juillet 2024

Créé parArrêté du 8 juillet 2024art. 6

Pour l'attribution de la majoration complémentaire de l'indemnité spéciale de qualification de la troisième part, prévue à l'article 11-1 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés dans les niveaux suivants :

- au niveau 1 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans les listes 9 à 11 ;

- au niveau 2 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 8 ;

- au niveau 3 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 7 ;

- au niveau 4 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 5 et 6 ;

- au niveau 5 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 4 ;

- au niveau 6 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 3 ;

- au niveau 7 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 2 ;

- au niveau 8 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 1.