JORF n°73 du 27 mars 2005

Chapitre 1er : Ressources. - Assiette et taux des cotisations et de la contribution tarifaire

Article 1

I. - Les recettes de la Caisse nationale des industries électriques et gazières sont constituées par :
1° Le produit des cotisations dues par les salariés et par les employeurs au titre de l'assurance vieillesse et faisant l'objet du versement prévu au 1° de l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée, d'une part, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, d'autre part, aux fédérations d'institutions de retraite complémentaire ;
2° Le produit des cotisations dues par les employeurs au titre des droits spécifiques du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières pour les périodes validées après le 31 décembre 2004 ;
3° Le produit des cotisations dues par les employeurs au titre des droits spécifiques du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières pour les périodes validées au 31 décembre 2004 et non financés par la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel ;
4° Le cas échéant, le produit des cotisations dues par les employeurs au titre des contributions exceptionnelles, forfaitaires et libératoires mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée ;
5° S'agissant de la compensation prévue par l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale et selon que le régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières est contributeur ou bénéficiaire, soit les versements opérés par d'autres régimes, soit le produit des cotisations dues à ce titre par les employeurs et reversé par la caisse à d'autres régimes ;
6° Le produit des cotisations dues par les employeurs au titre des risques invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles ;
7° Le produit des cotisations dues par les employeurs au titre du budget de gestion de la caisse, comprenant, d'une part, les dépenses de gestion administrative, d'autre part, les charges financières liées au recours à des ressources non permanentes et non financées par la contribution tarifaire ;
8° Le produit de la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel ;
9° Les versements de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et des fédérations d'institutions de retraite complémentaire mentionnés au 2° de l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée ;
10° Les versements du fonds de solidarité vieillesse en application du 1° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale ;
11° Les versements du fonds spécial d'invalidité en application de l'article L. 815-3-1 du code de la sécurité sociale ;
12° Toute autre ressource affectée à la caisse, y compris les dons et les legs.
Sont considérés comme des salariés et des employeurs au sens des dispositions précédentes ceux qui relèvent du statut national des industries électriques et gazières approuvé par le décret du 22 juin 1946 susvisé. Les cotisations sont dues au titre de l'emploi des salariés affiliés dans les conditions mentionnées à l'article 2 du décret du 10 décembre 2004 susvisé.
II. - La caisse peut recourir à des ressources non permanentes pour couvrir ses besoins de trésorerie :
1° Elle peut recourir, dans la limite fixée par la loi de financement de la sécurité sociale de l'année, à des ressources non permanentes pour couvrir les besoins de trésorerie relatifs à la part des prestations de retraite entrant dans le champ de la convention passée avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en application de l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée.
2° Elle peut, en outre, recourir à des ressources non permanentes destinées à couvrir les besoins de trésorerie correspondants :
a) Au décalage trimestriel entre les versements des institutions mettant en oeuvre les régimes de retraite complémentaire prévus par le 2° de l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée et le versement de la part correspondante des pensions de retraite aux assurés du régime spécial, dans les conditions prévues par l'article 7 de l'annexe 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières mentionné ci-dessus ;
b) Au décalage entre le produit de la contribution tarifaire et les charges mentionnées au I de l'article 18 de la loi du 9 août 2004 susvisée qui comprennent les charges financières liées au recours à ces ressources non permanentes ;
c) Au décalage entre le produit des cotisations mentionnées aux 5°, 6° et 7° du I et les charges qu'elles couvrent ;
d) Au décalage trimestriel entre le produit de la cotisation mentionnée au 2° du I et le versement de la part correspondante des pensions de retraite aux assurés du régime spécial, dans les conditions prévues par l'article 7 de l'annexe 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières mentionné ci-dessus.
A ce titre, la caisse transmet avant le 1er octobre aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ses prévisions de recours à des ressources non permanentes. Avant le 31 décembre, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe, pour l'exercice à venir, les limites dans lesquelles la caisse peut, dans les cas mentionnés aux a, b, c et d, recourir à des ressources non permanentes. En cas d'urgence, ces limites peuvent être relevées. En ce cas, les ministres statuent dans un délai de huit jours francs à compter de la demande de la caisse.
3° En cas d'urgence et de difficulté à assurer la continuité du service des prestations, la caisse peut être également autorisée à recourir à des ressources non permanentes pour couvrir des besoins de trésorerie correspondant à des charges autres que celles mentionnées au 1° et au 2°. A cette fin, elle transmet une demande motivée aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget qui statuent dans un délai de huit jours francs.

Article 2

I. - Les cotisations mentionnées aux 1°, 2°, 5°, 6° et 7° du I de l'article 1er du présent décret sont assises, par dérogation à l'assiette définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sur les éléments de rémunération mentionnés au III de l'article 17 de la loi du 9 août 2004 susvisée, comprenant les rémunérations, salaires et traitements attribués à titre principal aux salariés, notamment la gratification de fin d'année et les majorations versées en application des articles 9 et 14 du statut national du personnel des industries électriques et gazières mentionné ci-dessus.
II. - Les décrets prévus au II de l'article 17 et au 3° de l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée répartissent entre les employeurs la charge des cotisations mentionnées aux 3° et 4° du I de l'article 1er du présent décret.
III. - Les cotisations à la charge des employeurs sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au I de l'article 1er du présent décret.
IV. - La contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel est assise sur les éléments définis par l'article 18 de la loi du 9 août 2004 susvisée et par le décret du 14 février 2005 susvisé pris pour son application.

Article 3

I. - Le taux de la cotisation à la charge des salariés mentionnée au 1° du I de l'article 1er du présent décret est fixé par décret.
II. - Le taux de la cotisation à la charge des employeurs mentionnée au même 1° est déterminé chaque année afin de couvrir, déduction faite du produit des cotisations salariales, les montants qui seraient dus par le régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières au régime général et aux régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, si les affiliés du régime spécial relevaient du régime général ou des régimes de retraite complémentaire.
1° A cette fin, la caisse calcule à partir des déclarations et des informations dont elle dispose au titre de l'exercice précédent :
a) L'assiette des cotisations dues au titre de l'ensemble des salariés affiliés à la caisse ; l'assiette retenue, pour le régime général, est celle définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et, pour les régimes de retraite complémentaire visés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, par la réglementation et les accords en vigueur au sein de ces régimes ;
b) L'assiette des cotisations dues au titre des assurés du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ou par l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, qui ne cotisent pas, au titre d'un autre emploi, au régime général et aux régimes de retraite complémentaire et qui ont terminé leur activité professionnelle en étant affiliés au régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières et ont demandé la liquidation de leurs droits à retraite au régime spécial après l'âge de cinquante ans ; l'assiette est constituée par la somme des dernières rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion du départ en retraite et sous réserve des modalités d'évaluation et de revalorisation de ces rémunérations définies par les conventions financières prévues par l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée ;
2° Afin de déterminer les montants dus chaque année, en application du 1° de l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée, la caisse applique aux assiettes mentionnées aux a et b du 1° les taux en vigueur des cotisations à la charge des employeurs et des salariés dans le régime général et dans les régimes de retraite complémentaire ;
3° Le taux provisionnel de la cotisation à la charge des employeurs est égal au rapport entre les montants des cotisations dues au régime général et aux régimes de retraite complémentaire et l'assiette de cotisations définie au I de l'article 2 du présent décret. La caisse soumet les calculs conduisant à ce taux au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget avant le 15 mars de chaque année ;
4° Le taux provisionnel de la cotisation à la charge des employeurs pour un exercice est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale avant le 1er avril de chaque année. La déclaration suivant cette échéance, en application des articles R. 243-6 et R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale, donne lieu à une régularisation des sommes dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier de l'exercice ;
5° Le taux définitif de la cotisation à la charge des employeurs est calculé, une fois l'année écoulée, par la caisse, à partir des éléments d'assiette mentionnés au a et au b du 1° dont elle dispose pour cette année. Il est approuvé par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale mentionné au 4°. En cas de différence entre ce taux et le taux provisionnel, la caisse procède à une régularisation annuelle et la notifie aux employeurs au plus tard le 1er avril de l'année suivant l'exercice en cause. Si le taux définitif est inférieur au taux provisionnel, les trop-perçus par la caisse sont déduits, par les employeurs, des sommes dont ils sont redevables aux échéances suivantes.
III. - En cas de changement des taux de cotisation du régime général ou des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation à la charge des employeurs mentionné au II est modifié, avec la même date d'entrée en vigueur que celle du changement de taux dans les régimes de retraite précités, sans préjudice de la modification, le cas échéant, du taux de la cotisation à la charge des salariés mentionné au I.

Article 4

I. - Les taux des cotisations à la charge des employeurs mentionnées aux 2°, 5°, 6° et 7° du I de l'article 1er du présent décret sont déterminés par la caisse afin d'assurer un équilibre entre les charges et les produits au cours de chaque exercice :
1° Le montant dû par chaque employeur est calculé sur la base d'un taux, fixé pour chaque exercice, et appliqué à la masse salariale au sens du I de l'article 2 du présent décret acquittée par l'employeur au titre des salariés relevant du statut national des industries électriques et gazières mentionné ci-dessus. Ce taux correspond au rapport entre le montant des charges du régime et celui de la masse salariale de l'ensemble des employeurs. Il intègre, le cas échéant, les prévisions d'évolution des charges au titre de l'exercice à venir, compte tenu, notamment, d'une modification des règles applicables ou de la démographie du régime ;
2° En cas d'insuffisance de ressources, la caisse doit soit appeler une régularisation en cours d'exercice, soit augmenter les taux.
II. - Le taux de la contribution tarifaire est fixé selon les modalités prévues par l'article 18 de la loi du 9 août 2004 susvisée. Lorsqu'un nouveau taux est fixé, il s'applique aux factures émises à compter de l'entrée en vigueur de ce taux. Cependant, si ces factures se réfèrent à une période débutant avant cette entrée en vigueur, le nouveau taux ne s'applique qu'à la part de la facturation couvrant la période postérieure à cette entrée en vigueur, l'ancien taux s'appliquant à la part de facturation couvrant la période antérieure.