Article 2
Le dispositif d'évaluation linguistique dénommé « Test d'évaluation du français » est reconnu pour dispense de l'examen mentionné à l'article 16 du décret du 13 mai 1971 susvisé pour une durée de deux ans.
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Le dispositif d'évaluation linguistique dénommé « Test d'évaluation du français » est reconnu pour dispense de l'examen mentionné à l'article 16 du décret du 13 mai 1971 susvisé pour une durée de deux ans.
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Le dispositif d'évaluation linguistique dénommé « Test d'évaluation du français » est reconnu pour dispense de l'examen mentionné à l'article 16 du décret du 13 mai 1971 susvisé pour une durée de deux ans.