Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 46 (V)
Créé le 4 mai 2002 · En vigueur du 13 septembre 2007 au 29 janvier 2012
La phase d'admission consiste en une audition par le jury prévu à l'article 5 du présent arrêté des candidats admissibles, portant, d'une part, sur leurs connaissances générales et, d'autre part, sur leurs connaissances techniques et, le cas échéant, administratives relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours ou relevant de la branche d'activité professionnelle ou des branches d'activité professionnelle, en cas d'organisation du concours par regroupement de branches d'activité professionnelle, au titre desquelles les emplois sont mis au concours.
La durée de cette audition est fixée à trente minutes pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études et à vingt minutes pour l'accès aux autres corps de personnels techniques de recherche et de formation prévus par le décret du 31 décembre 1985 susvisé.
Cette audition est affectée du coefficient 4.