Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 46 (V)
Créé le 4 mai 2002
La phase d'admissibilité consiste en une étude par le jury prévu à l'article 5 du présent arrêté, d'un dossier constitué conformément aux dispositions de l'article 130 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.
Elle est affectée du coefficient 2.