JORF n°103 du 3 mai 2002

Article 36

Article 36

La phase d'admissibilité consiste en une étude par le jury prévu à l'article 5 du présent arrêté, d'un dossier constitué conformément aux dispositions de l'article 130 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.
Elle est affectée du coefficient 2.


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Version 1

La phase d'admissibilité consiste en une étude par le jury prévu à l'article 5 du présent arrêté, d'un dossier constitué conformément aux dispositions de l'article 130 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.

Elle est affectée du coefficient 2.