JORF n°104 du 4 mai 2002

Chapitre Ier : Règles d'organisation générale

Article 2

Les concours prévus à l'article 1er ci-dessus sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté fixe la répartition des postes à pourvoir par discipline et les établissements d'affectation.
Les caractéristiques des postes à pourvoir sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'architecture, conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 19 du décret du 1er avril 1994 susvisé.

Article 3

Les services du ministre chargé de l'architecture sont chargés de l'examen de la recevabilité des candidatures.
Ils transmettent à la formation compétente du Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture les dossiers des candidats qui requièrent une autorisation à concourir en vertu de l'article 21 (demandes de dispense de diplôme pour le concours de maître-assistant) ou de l'article 38 (équivalence de titre et diplôme pour le concours de professeur) du décret du 1er avril 1994 susvisé.
La liste des candidats admis à prendre part au concours est établie par le ministre chargé de l'architecture.

Article 4

La phase d'admissibilité et l'épreuve orale d'admission donnent lieu pour chaque candidat à une note de 0 à 20.

Article 5

Les auditions de la phase d'admission sont publiques.