Arrêté du 26 avril 2002

Article 8

Créé le 4 mai 2002 · En vigueur depuis le 19 mai 2023

La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant pour chaque candidat un relevé de ses diplômes, titres et travaux. Elle est affectée du coefficient 1.

Pour les concours externes dans les corps des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter leurs parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. A cet effet, ils complètent les rubriques dédiées aux titulaires d'un doctorat dans le dossier de candidature.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 7 juin 2019 au jeudi 18 mai 2023

Modifié parArrêté du 22 mai 2019art. 1

En vigueur du samedi 4 mai 2002 au jeudi 6 juin 2019