JORF n°103 du 3 mai 2002

TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS INTERNES

Article 14

Les concours internes de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche comportent :

1° Une phase d'admissibilité consistant en l'étude pour chaque candidat d'un dossier contenant ses titres et, lorsqu'il y a lieu, ses travaux.

Le cas échéant, toute attestation délivrée à l'issue d'une formation qualifiante est jointe au dossier.

Pour l'accès aux corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens de la recherche, un rapport d'activité établi par le candidat doit être joint au dossier.

Cette étude de dossier est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 2.

A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 8 sur 20 sont autorisés à participer à la phase d'admission.

2° Une phase d'admission consistant en une audition des candidats admissibles par le jury.

Cette audition porte sur les connaissances techniques ou administratives des candidats relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours ou relevant de la branche d'activité professionnelle ou des branches d'activité professionnelle, en cas d'organisation du concours par regroupement de branches d'activité professionnelle, au titre desquelles les emplois sont mis au concours.

Elle débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les aptitudes du candidat à occuper l'emploi mis au concours.

Sa durée est fixée :

a) Pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, à trente minutes, dont dix minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury ;

b) Pour le recrutement des assistants ingénieurs, des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale, à vingt minutes, dont huit minutes au maximum pour l'exposé du candidat et douze minutes au minimum pour l'entretien avec le jury ;

c) Pour le recrutement des adjoints techniques de la recherche, à quinze minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et dix minutes au minimum pour l'entretien avec le jury.

Cette audition est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 3.

Article 15

A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis, par ordre de mérite. Il établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat.

Les ex æquo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve orale d'admission.

Article 16

L'arrêté du 11 mars 1986 relatif aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale est abrogé.

Article 17

Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.