Arrêté du 26 avril 2002

Article 10

Créé le 4 mai 2002 · En vigueur depuis le 8 mars 2013

L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve technique écrite ou pratique relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours et préalable à l'audition.
L'épreuve écrite doit permettre d'apprécier la culture générale des candidats, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude à occuper les fonctions postulées.
L'épreuve pratique doit permettre de vérifier les connaissances techniques des candidats et d'apprécier leurs capacités à remplir les fonctions postulées.
La durée de l'épreuve technique est fixée à trois heures pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, à deux heures pour le recrutement des assistants ingénieurs et à une heure trente minutes pour le recrutement des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale.

Elle est affectée du coefficient 2.

Historique des versions

En vigueur du samedi 4 mai 2002 au jeudi 7 mars 2013