Art. 2. - Dans les établissements mentionnés à l'article 24 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée, donnent lieu à une prise en charge par les organismes de sécurité sociale en sus des forfaits prévus aux I de l'article R. 162-31 susvisé les frais relatifs à la fourniture des produits suivants inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale :
1o Les dispositifs médicaux implantables, les implants issus de dérivés d'origine humaine ou en comportant ;
2o Les orthoprothèses ;
3o Les prothèses oculaires et faciales ;
4o Les véhicules pour handicapés physiques (véhicules personnalisés).
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