Art. 1er. - Dans les établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 2 ci-dessous, donnent lieu à une prise en charge par les organismes de sécurité sociale en sus des forfaits prévus au I de l'article R. 162-31 susvisé les frais relatifs à la fourniture des produits suivants inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale :
1o Les dispositifs médicaux implantables, les implants issus de dérivés d'origine humaine ou en comportant ;
2o Les orthoprothèses ;
3o Les prothèses oculaires et faciales ;
4o Les appareils divers de correction orthopédique et matériaux pour réalisation d'appareils d'immobilisation d'application immédiate.
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