Créé le 19 mai 2000 · En vigueur depuis le 7 avril 2022
L'indemnité perçue par chaque agent en application de l'article précédent ne peut excéder 741,97 €.
Créé le 19 mai 2000 · En vigueur depuis le 7 avril 2022
L'indemnité perçue par chaque agent en application de l'article précédent ne peut excéder 741,97 €.
En vigueur depuis le jeudi 7 avril 2022
Modifié parArrêté du 5 avril 2022art. 2
En vigueur du vendredi 19 mai 2000 au mercredi 6 avril 2022