Article 2
L'indemnité perçue par chaque agent en application de l'article précédent ne peut excéder 741,97 €.
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L'indemnité perçue par chaque agent en application de l'article précédent ne peut excéder 741,97 €.
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L'indemnité perçue par chaque agent en application de l'article précédent ne peut excéder 741,97 €.
En vigueur à partir du vendredi 19 mai 2000
L'indemnité perçue par chaque agent en application de l'article précédent ne peut excéder 4 867 F.