JORF n°115 du 18 mai 2000

Article 2

Article 2

L'indemnité perçue par chaque agent en application de l'article précédent ne peut excéder 741,97 €.


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Version 2

L'indemnité perçue par chaque agent en application de l'article précédent ne peut excéder 741,97 €.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 19 mai 2000

L'indemnité perçue par chaque agent en application de l'article précédent ne peut excéder 4 867 F.