Arrêté du 26 avril 1996

Article 5

Créé le 8 mai 1996

Dans le cas où le prestataire ne peut pas être identifié préalablement par l'entreprise d'accueil, ou lorsque l'échange préalable n'a pas permis de réunir toutes les informations nécessaires, en dérogation aux dispositions de l'article 3, l'employeur de l'entreprise d'accueil ou son représentant doit fournir et recueillir par tout moyen approprié les éléments qui se rapportent au protocole de sécurité.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du mercredi 8 mai 1996 au mercredi 30 avril 2008

Dans le cas où le prestataire ne peut pas être identifié préalablement par l'entreprise d'accueil, ou lorsque l'échange préalable n'a pas permis de réunir toutes les informations nécessaires, en dérogation aux dispositions de l'

article 3

, l'employeur de l'entreprise d'accueil ou son représentant doit fournir et recueillir par tout moyen approprié les éléments qui se rapportent au protocole de sécurité.