Arrêté du 26 avril 1995

Article 6

Abrogé18 juillet 2018

Créé le 4 mai 1995

La commission d'évaluation donne un avis sur les candidatures à l'admission en première année de formation. Cet avis doit précéder la décision de la commission mentionnée à l'article 1er du présent arrêté.
La commission d'évaluation détermine en outre les critères d'évaluation en vue du passage dans la classe supérieure, de l'autorisation de redoublement et de l'établissement de l'attestation d'études prévue à l'article 8 du décret du 23 novembre 1994 susvisé.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 18 juillet 2018

Abrogé parArrêté du 11 juillet 2018art. 8

En vigueur du jeudi 4 mai 1995 au mardi 17 juillet 2018

La commission d'évaluation donne un avis sur les candidatures à l'admission en première année de formation. Cet avis doit précéder la décision de la commission mentionnée à l'

article 1er

du présent arrêté.

La commission d'évaluation détermine en outre les critères d'évaluation en vue du passage dans la classe supérieure, de l'autorisation de redoublement et de l'établissement de l'attestation d'études prévue à l'

article 8 du décret du 23 novembre 1994 susvisé

.