Décret n°94-1015 du 23 novembre 1994

Article 8

Créé le 1 septembre 1995 · En vigueur du 5 mai 2007 au 20 août 2013

Sur proposition de la commission d'admission et d'évaluation prévue à l'article 7 siégeant au titre de l'évaluation, le chef d'établissement délivre aux étudiants des classes préparatoires mentionnées à l'article 3 ci-dessus, à l'issue de chaque année d'études, une attestation descriptive du parcours de formation suivi par l'étudiant.
Pour les étudiants des classes préparatoires organisées en deux ans, cette attestation, établie sur la base d'une grille nationale de référence, porte, en fin de cursus, sur l'ensemble du parcours de deux ans. Elle mentionne pour chaque élément constitutif du parcours de formation correspondant à des acquisitions attestées de connaissances et d'aptitudes une valeur définie en crédits européens dans la limite de 60 crédits pour la première année d'études et de 120 crédits pour le parcours de formation complet en classe préparatoire.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du samedi 5 mai 2007 au mardi 20 août 2013

Sur proposition de la commission d'admission et d'évaluation prévue à l' article 7

siégeant au titre de l'évaluation, le chef d'établissement délivre aux étudiants des classes préparatoires mentionnées à l'

article 3

ci-dessus, à l'issue de chaque année d'études, une attestation descriptive du parcoursde formation suivi par l'étudiant.

Pour les étudiants des classes préparatoires organisées en deux ans, cette attestation, établie sur la base d'une grille nationale de référence, porte, en fin de cursus, sur l'ensemble du parcours de deux ans. Elle mentionne pour chaque élément constitutif du parcours de formation correspondant à des acquisitions attestées de connaissanceset d'aptitudes une valeur définie en crédits européens dans la limite de 60 crédits pour la première année d'études et de 120 crédits pour le parcours de formation complet en classe préparatoire.

En vigueur du vendredi 1 septembre 1995 au vendredi 4 mai 2007

En fin de chaque année d'études en classe préparatoire aux grandes écoles, le chef d'établissement délivre aux étudiants une attestation d'études indiquant les programmes de la formation suivie et les résultats obtenus par l'étudiant.